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,LES PEINTRES
avoir, pendant son absence qu'il estoit en garnison pour le service de ia Saincte Union, commandant la compagnye du sieur de Rone, gouverneur de l'Isle-de-France, à l'Isle-Adam, et comme gouverneur du chasteau de Conflant, et ce pendant six moys et plus, conservé plusieurs biens meubles, argent, tiltres et papiers à luy donnateur appartenant, lesquelz il luy auroit laissez et baillez en garde en ceste ville de Paris, desquelz elle luy auroit tenu et rendu bon et fidel compte au jour de son retour et arrivée desd, lieux en ceste dicte ville de Paris, et pour autres bons plaisirz qu'il a receuz d'elle, de la preuve de tous lesquelz il l'a rellevée et relève par ces presentes, et aussi parce que son voulloir et intention a esté et est d'ainsy, le .faire aux conditions susd., et dont et parlant de tous lesd, biens meubles, argent, tiltres et papiers led. sr de Gargas s'en contante et en a quicté et deschargé lad. damoiselle et tous autres, declairant par luy les avoir cy-devant faictz transporter en autre lieu que celluy dcssus-declaré, où il est, comme dict est, de present demeurant, et qu'ilz ne sont à présent én icelle maison. Et outre, en faveur, pour les causes et aux charges et conditions cy dessus, led. sr de Villatte, donnateur, a donné, comme dit est cy dessus, à icelle damoiselle pour luy sortir mesme nature que dessus est dict et declaré, tous et chacuns les biens meubles qui luy ont esté cy-devant et dès le 2 5e jour de juillet dernier passé, dellivrez et mis entre, ses mains par Thibault Lancrau, tailleur et vallet de chambre de monseigneur le duc de Mayenne, en luy payant la somme de trente escus sol, faisant partye de cinquante deux escus aud. Lancrau deubz par led. de Mallery, mary d'icelle damoiselle, lesquelz
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(15-34-1650). "
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meubles led. Lancrau, par faulte de payement de lad. somme, auroit faict saisir, prendre et executer sur icelle damoiselle, à laquelle ilz appartenoient, et qu'ilz ne sont neantmoings et ne peuvent estre subjectz, prins, ny executez pour les debtes dud. de Maillery, comme il est stipullé par le contract et traicté de mariage d'entre lesd, de Maillery et sa femme, et inventaire de ce fait en consequence d'icelluy, le. tout par devant les notaires soubzsignez, les 2 8° mars et 10e apvril 1589; lesquelz meubles se consistent en Ia garniture d'un lict, une robbe et cotillon de vellours, six cbaizes couvertes de drap vert, ung mantheau bleu à usage de femme, cinq escabeaux, deuxc chesnez et leur feu, une couverture jaulne, deux mathelas, ung loudier'1', deux draps de lict de thoille de lin, ùne chausses et pourpoinct de velours noir rayé; lesquelz meubles icelle damoiselle confesse et declaire aussy comme dessus avoir en sa possession, dont elle s'est aussy tenue et tient contante et eri a pareillement quicté et quicte led. sieur de Gargas et tous autres, qui sont ceulx declairez et spécifiiez en l'exploict d'exécution et saisye dud. Lancrau aud. inventaire.
Et encores led. sieur de Gargas a donné et donne, aux conditions ct pour les causes susd., à lad. damoiselle, quatorze draps de lict de thoille de lin et chanvre, sept nappes, cinq douzaines et demye de serviettes a demy usées, vingtz deux chemises à usaige de femme, assavoir unze de thoille de Hollande et les autres dé thoille de chanvre, dix colletZj.six coiffes, six cornettes, douze autres petites coueffes, douze mou-chouers, ung manteau de fustaine blanc rayé, ung grand mouchouer de poinct couppé, une tavaiolle de lassis(2), ung lut
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C' Loudier ou Iodier, couverture de lit, remplie de coton ou de laine, ou de bourre, entre deux les do satin. |!> Lassis, laceis, réseau de fil ou de soie. — Tavayole, toilette faite de toile bordée do dentelle.
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